C-61.1, r. 7 - Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons

Texte complet
12. Le permis de transport prévu au Règlement sur les catégories de permis d’aquaculture (chapitre C-61.1, r. 9) n’est pas requis:
1°  pour le titulaire d’un permis de pêche sportive lorsque son titulaire transporte des poissons appâts pour sa pêche;
1.1°  pour le titulaire d’un permis de pêche sportive lorsque son titulaire transporte des crustacés d’eau douce destinés à sa consommation personnelle;
2°  pour le titulaire d’un permis de pêche commerciale de poissons appâts;
3°  pour le titulaire d’un permis d’exploitation d’un étang d’élevage, d’un vivier de poissons appâts ou le titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) lorsque son titulaire transporte des poissons à destination ou en provenance des installations d’un autre titulaire de l’un de ces permis;
4°  pour le titulaire d’un permis d’ensemencement ou celui qui agit pour ce dernier pour le transport des poissons destinés à l’ensemencement entre le lieu d’origine et le lieu d’ensemencement indiqués au permis.
D. 1302-94, a. 12; D. 1142-2003, a. 6; D. 222-2012, a. 8.